Quelle est la différence entre un éditeur et un directeur de publication ?
Question d'origine :
Bonjour,
Quelle est la différence entre un éditeur et un directeur de publication?
Merci et bonne journée !
Réponse du Guichet
Le mot "éditeur" a plusieurs sens dans le domaine de la publication de contenus imprimés ou en ligne, tandis qu'un-e directeur-trice de la publication exerce une responsabilité légale bien précise.
Bonjour,
Selon le CNRTL, le mot "éditeur", peut désigner, entre autres, une "Personne ou société qui édite des œuvres sous forme d'objet imprimé" ou, dans le domaine de la presse, une "Personne qui fait paraître sous sa responsabilité un journal, une revue ou un périodique", pour nous en tenir aux définitions qui nous paraissent pertinentes pour votre question.
La définition la plus courante est celle de l'éditeur littéraire, qui, comme l'indique la fiche-métier Studyrama, "suit l’élaboration d’un livre, de la recherche d’auteur à la promotion de l’ouvrage", assure le lien avec l'auteur et guide celui-ci dans l'élaboration d'un livre, avant d'assurer la promotion de ce dernier.
Dans le secteur de la presse, en revanche, le terme est plutôt employé dans la seconde définition du CNRTL, en tant que personne morale (société ou association) faisant paraître un périodique. Selon WIkipédia qui l'assimile à "groupe de presse", un éditeur de presse est "est un groupe de médias qui possède et publie plusieurs journaux (quotidiens ou périodiques) de presse écrite (nationale ou régionale)".
Depuis la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, consultable sur Légifrance, "Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication." Il s'agit d'un statut plus que d'un métier : c'est la personne physique qui est "propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice [...] ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote", et, à défaut de telles personnes dans la structure, c'est "le représentant légal de l'entreprise éditrice", et c'est lui qui assume la responsabilité pénale des contenus publiés. Dans certains cas, numériques notamment, son rôle peut être confondu avec celui de l'éditeur :
Le directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de presse de rendre le contenu éditorial public. Si ce contenu est illicite, il engage sa responsabilité pénale. Cette responsabilité est incontournable.
Le rôle du directeur de publication est d’abord apparu nécessaire dans la presse écrite, puis il s’est entendu au secteur de l’audiovisuel (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle), et enfin à celui du numérique (loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004). Il doit désormais veiller sur de nouveaux contenus, c’est le cas des espaces de contributions personnelles en ligne.
Dans le cas d’un site web ou d’un blog, l’éditeur est considéré comme directeur de publication. Il doit donc assumer la responsabilité du contenu.
Les contributions étant de plus en plus nombreuses, certaines entreprises font appel à des prestataires externes pour gérer leurs services de modération.
(Source : Legavox)
Le nom du directeur de publication fait donc partie des mentions obligatoires que doit mentionner l'ours d'un périodique (voir Service public).
Même un média associatif doit avoir un directeur de publication. Dans une précédente réponse, qui supposait que l'association était l'éditeur, précise que le plus souvent, le directeur de la publication est le président de l'association. Ce qui ne l'exonère pas des responsabilités afférentes au statut :
Tout journal, toute revue doit avoir un directeur de publication. C’est le représentant légal de l’éditeur. Souvent, dans une association, il s’agira du président ou de toute autre personne mandatée par le conseil d’administration. Il doit s’agir d’une personne physique de plus de 16 ans, jouissant de ses droits civils ; en cas de poursuites pour délits de presse, c’est lui qui sera civilement et pénalement responsable. Le poste de directeur de la publication n’est donc pas un poste honorifique.
Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l’association éditrice doit nommer, parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire, un codirecteur de la publication choisi parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant l’organisation adoptée par l’association.
Enfin, pour mieux comprendre les complexités des responsabilités dans les médias numériques, nous vous invitions à consulter cet article d'Archimag.
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Bonne journée.