Question d'origine :
Bonjour
L'acquisition par prescription trentenaire de la jouissance exclusive sur une parte commune doit elle être actée dans le règlement de copropriété; cas concret un notaire prétend l'avoir ,il écrit en ce sens au Cridon , et pourtant rien ne figure dans le R de C
Merci
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 06/08/2014 à 13h42
Bonjour,
Le droit des parties privatives et des parties communes est décrit dans les articles 2 et 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Version consolidée au 24 juin 2014), et le règlement conventionnel de copropriété à l'article 8.
Il est précisé que "Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas d'ordre public". Ils s'appliquent tant que des stipulations contraires ne figurent pas dans le règlement de copropriété ou que l'assemblée générale n'en a décidé autrement.
« L'article 3 de la loi dit :"dans le silence ou la contradiction des titres". Cela signifie qu'un règlement de copropriétépeut classer en parties privatives, un élément ou un droit visés dans l'article 3. »… cela ne veut pas dire qu’il le doit .
Un expert immobilier précise : «Certaines parties de la copropriété, comme : un jardin, une cour, une terrasse peuvent être classés en "parties communes à usage privatif". Le droit de jouissance d'une partie commune à titre privatif est l'accessoire d'un lot de copropriété qui comprend des parties privatives et des parties communes. C'est un droit réel, transmis aux propriétaires successifs qui peut être acquis par prescription acquisitive.
Le droit de jouissance d'une partie commune ne peut être cédé séparément du lot auquel il est rattaché. La question se pose, par exemple, lorsqu'un lot unique se compose d'un appartement et d'un droit de jouissance sur les parties communes formé par un emplacement de stationnement.
La jouissance d'une partie commune à usage privatif ne permet pas d'y édifier des constructions. Bien entendu, l'article 3 n'étant pas d'ordre public, le règlement de copropriété peut conférer au propriétaire d'un tel lot des droits spécifiques. Il en est de même pour l'assemblée générale qui peut, sous condition, à la majorité de l'article 26, céder des droits. »
Le silence ou la contradiction des titres, c'est-à-dire le fait que des droits ne soient pas inscrits ou que des droits différents soient inscrits dans différents documents, provoque de nombreux litiges, tranchés par le tribunal.
Nous vous rappelons que notre apport documentaire n’a aucune valeur juridique et vous invitons à vous rapprocher gratuitement d’un avocat pour vous aider à interpréter les textes relativement à votre situation particulière.
Le droit des parties privatives et des parties communes est décrit dans les articles 2 et 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Version consolidée au 24 juin 2014), et le règlement conventionnel de copropriété à l'article 8.
Il est précisé que "Les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas d'ordre public". Ils s'appliquent tant que des stipulations contraires ne figurent pas dans le règlement de copropriété ou que l'assemblée générale n'en a décidé autrement.
« L'article 3 de la loi dit :"dans le silence ou la contradiction des titres". Cela signifie qu'un règlement de copropriété
Un expert immobilier précise : «Certaines parties de la copropriété, comme : un jardin, une cour, une terrasse peuvent être classés en "parties communes à usage privatif". Le droit de jouissance d'une partie commune à titre privatif est l'accessoire d'un lot de copropriété qui comprend des parties privatives et des parties communes. C'est un droit réel, transmis aux propriétaires successifs qui peut être acquis par prescription acquisitive.
Le droit de jouissance d'une partie commune ne peut être cédé séparément du lot auquel il est rattaché. La question se pose, par exemple, lorsqu'un lot unique se compose d'un appartement et d'un droit de jouissance sur les parties communes formé par un emplacement de stationnement.
La jouissance d'une partie commune à usage privatif ne permet pas d'y édifier des constructions. Bien entendu, l'article 3 n'étant pas d'ordre public, le règlement de copropriété peut conférer au propriétaire d'un tel lot des droits spécifiques. Il en est de même pour l'assemblée générale qui peut, sous condition, à la majorité de l'article 26, céder des droits. »
Le silence ou la contradiction des titres, c'est-à-dire le fait que des droits ne soient pas inscrits ou que des droits différents soient inscrits dans différents documents, provoque de nombreux litiges, tranchés par le tribunal.
Nous vous rappelons que notre apport documentaire n’a aucune valeur juridique et vous invitons à vous rapprocher gratuitement d’un avocat pour vous aider à interpréter les textes relativement à votre situation particulière.
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